52.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :1°il a au moins 35 ans de service aux fins d’admissibilité;
2°il a atteint l’âge de 57 ans et a au moins 32 ans de service aux fins d’admissibilité;
3°il a atteint l’âge de 60 ans et a au moins 15 ans de service aux fins d’admissibilité.
Un participant, qui est un cadre pompier et qui cesse sa période de participation continue, a droit à une rente anticipée sans réduction s’il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions suivantes :1°il a au moins 30 ans de service aux fins d’admissibilité;
2°il a atteint l’âge de 58 ans.
Le montant de cette rente est égal au montant « R » de l'article 48.
S'ajoute à une telle rente une rente de raccordement, laquelle est égale au produit de 0,25 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à la date de sa fin de participation active.
S'ajoute également à cette rente une rente de raccordement spéciale, laquelle est égale au produit de 0,15 % du traitement admissible moyen du participant multiplié par son nombre d'années de services reconnus à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à la date de sa fin de participation active.
Ces rentes de raccordement ne sont payables que jusqu’au premier jour du mois qui précède la date où le participant atteint l’âge normal de la retraite.